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Article 74 AUTONOME (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

Article 74 AUTONOME (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))


Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent, devant être établis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 en application de l'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er octobre 2015 et sont approuvés par l'organe délibérant de l'établissement public au plus tard le 31 décembre 2015.