Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 5211-12, après les mots : « syndicat de communes », sont insérés les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 5211-13 est ainsi rédigé :
« Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 ne bénéficiant pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent. » ;
3° L'article L. 5721-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-8.-Les dispositions de l'article L. 2123-18 et les dispositions de l'article L. 5211-13, lorsque ces dernières concernent les délégués au sein des comités des syndicats de communes, sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 5212-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. » ;
5° Le quatrième alinéa de l'article L. 5721-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. » ;
6° A la première phrase du dernier alinéa du même article L. 5721-2, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».