Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1424-42est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental d'incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues à l'article L. 1424-2 sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service départemental d'incendie et de secours. » ;
2° L'article L. 1424-49 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : «, à l'exception de l'article L. 1424-42, pour l'application duquel les fonctions confiées au conseil d'administration sont assurées par le conseil de Paris réuni en formation de conseil municipal » ;
b) Au premier alinéa du II, après la référence : « L. 1424-8-8 », est insérée la référence : «, L. 1424-42 ».