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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))


I.-Le titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Dispositions particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics du sport


« Art. L. 115-1.-I.-Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l'élaboration par les collectivités bénéficiaires d'un projet d'établissement, sont transférés en pleine propriété :
« 1° Les biens immobiliers de l'Etat mis à la disposition du syndicat mixte “ Centre du sport et de la jeunesse de Corse ” à la collectivité territoriale de Corse ;
« 2° Les biens immobiliers de l'Etat mis à la disposition de l'association “ Centre sportif de Normandie ” à la région Basse-Normandie ;
« 3° Les biens immobiliers de l'Etat mis à la disposition du groupement d'intérêt public “ Campus de l'excellence sportive de Bretagne ” à la région Bretagne.
« Les biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du domaine. L'arrêté indique la valeur des immeubles domaniaux estimée par l'administration chargée des domaines.
« Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'elle reçoit en l'état.
« II.-Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts au profit d'agents de l'Etat.
« III.-En cas de désaffectation des biens transférés au service public du sport avant l'expiration du délai de vingt ans à compter du transfert, l'Etat peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l'Etat. A défaut, la collectivité verse à l'Etat la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l'administration chargée des domaines.
« Si la désaffectation des biens est justifiée par la création d'une autre structure dédiée exclusivement au service public du sport d'une dimension au moins équivalente, se substituant aux biens transférés, le premier alinéa du présent III ne s'applique pas. Dans ce cas, l'affectation de la nouvelle structure au service public du sport est maintenue jusqu'au terme du délai de vingt ans mentionné au même premier alinéa. A défaut, la collectivité verse à l'Etat la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l'administration chargée des domaines. »


II.-L'article L. 211-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent recruter des assistants d'éducation dans les conditions fixées à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. »