Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 216-11 ainsi rétabli :
« Art. L. 216-11.-Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu'aux œuvres universitaires et scolaires. »