L'article L. 214-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par le recteur et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par le recteur.
« L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d'accueil des établissements. »