Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 216-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-12.-Les régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des modalités d'actions communes et de mutualisation des services pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 213-2 et L. 214-6. »