I.-La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département peuvent être transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Le département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er novembre 2015, au représentant de l'Etat dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations à toute collectivité ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d'une demande d'information de leur part.
Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont le département est membre, jusqu'au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa du présent I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. Le département ou le groupement dont il est membre peut demander le maintien de sa compétence. La demande est notifiée simultanément à l'Etat et aux autres collectivités et groupements susceptibles d'être intéressés. Au cas où, pour un port déterminé, une demande a été formulée par le seul département ou groupement compétent, celui-ci bénéficie de plein droit du maintien de sa compétence. Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'Etat dans la région propose, par priorité, la constitution d'un syndicat mixte aux collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert ou l'attribution. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'Etat dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme attributaire de la compétence. Il peut désigner un attributaire de la compétence sur une partie seulement du port si cette partie est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.
En l'absence de demande de transfert ou de maintien de la compétence départementale à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l'Etat dans la région.
II.-Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l'ensemble des droits et obligations de celui-ci à l'égard des tiers.
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans les droits et obligations de celui-ci au sein du syndicat.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois à compter de la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.
III.-Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'Etat dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l'Etat dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'Etat sont mises à la disposition du département ou du groupement dont il est membre, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.
La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l'Etat le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mises à sa disposition.
IV.-Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent article et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.
V.-La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5314-3 est abrogé ;
2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 5314-13.-Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. » ;
3° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence : « L. 5314-3, » est supprimée.
VI.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 1541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un syndicat mixte, constitué sur le fondement de l'article L. 5721-2, incluant un établissement public de l'Etat disposant d'un domaine public fluvial, peut créer une société d'économie mixte à objet unique dans les conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au présent titre. » ;
2° Le 10° de l'article L. 2321-2 est ainsi rétabli :
« 10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
3° L'article L. 3542-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. » ;
4° L'article L. 4321-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
VII.-Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2111-7, après le mot : « Etat, », sont insérés les mots : « à ses établissements publics, » ;
2° L'article L. 2122-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des départements », sont insérés les mots : « ou des régions » et, après les mots : « ces départements », sont insérés les mots : « ou de ces régions » ;
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou le président du conseil régional » ;
3° L'article L. 2122-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;
-après les mots : « ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l'organe délibérant ».
VIII.-L'article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-5.-Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports. »
IX.-A titre transitoire et par dérogation au 2° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu'à la date de leur transfert.