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Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))


I. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article L. 1113-1, les mots : « transports urbains » sont remplacés par les mots : « la mobilité et, dans la région d'Ile-de-France, dans l'aire de compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1213-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il assure la coordination des services de transport organisés par les différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants, au sens de l'article L. 221-2 du code de l'environnement. » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article L. 1213-3-2, les mots : « des conseils départementaux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et » sont supprimés et les mots : « périmètres de transports urbains de » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux de ces dernières dans » ;
4° A la fin de l'article L. 1214-1, les mots : « le périmètre de transports urbains défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre » sont remplacés par les mots : « le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;
5° Au 8° de l'article L. 1214-2, les mots : « au sein du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;
6° A l'article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
7° A l'article L. 1214-6, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 1214-14 et à la fin de l'article L. 1214-18, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
9° A l'article L. 1214-19, les mots : « périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
10° L'article L. 1214-21 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « d'un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;
b) A la fin du 2°, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
11° L'article L. 1214-22 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un périmètre de transports urbains concerné » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée » et les mots : « l'autorité organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots : « cette autorité » ;
b) Au second alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
12° L'article L. 1231-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « leur ressort territorial » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les services réguliers de transport public urbain » sont remplacés par les mots : « des services réguliers de transport public » ;
13° L'article L. 1231-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 1231-2. - I. - Les services de transport public de personnes mentionnés à l'article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.
« Lorsqu'ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.
« II. - En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé est considéré comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 :
« 1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l'article L. 2000-1 ;
« 2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des autocars, et dont l'espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. » ;


14° L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;
15° Les articles L. 1231-3, L. 1231-4, L. 1231-5, L. 1231-5-1, L. 1231-6 et L. 1231-7 sont abrogés ;
16° Le premier alinéa de l'article L. 1231-8 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont » ;
b) Les mots : « , les autorités organisatrices du transport public de personnes » et les mots : « à l'intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci » sont supprimés ;
17° Aux premier et second alinéas de l'article L. 1231-9, les mots : « à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité » ;
18° Le premier alinéa de l'article L. 1241-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils sont routiers ou guidés, les services de transport public réguliers de personnes sont urbains ou non urbains, au sens du II de l'article L. 1231-2. » ;
19° Après le mot : « définir », la fin de l'article L. 1811-1 est ainsi rédigée : « le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune, ou des communes qui la composent. » ;
20° A l'article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à L. 1231-6, » sont supprimées et les mots : « , et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre » sont remplacés par les mots : « compétente sur » ;
21° Après le mot : « définir », la fin de l'article L. 1851-2 est ainsi rédigée : « le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune ou des communes qui la composent. » ;
22° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est abrogée ;
23° Le premier alinéa de l'article L. 2121-10 est ainsi rédigé :
« Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière. » ;
24° Au premier alinéa de l'article L. 2121-11, la référence : « aux articles L. 2112-2 et » est remplacée par les mots : « à l'article » ;
25° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Services non urbains dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité


« Art. L. 3111-4. - Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière.


« Art. L. 3111-5. - Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 3111-8, en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, ou de modification du ressort territorial d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, entraînant l'inclusion de services de transport public existants, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l'autorité organisatrice de transport antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient dans un délai d'un an à compter de cette création ou modification.
« Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du versement transport. En cas de litige, le second alinéa de l'article L. 3111-8 s'applique aux procédures d'arbitrage.
« Si l'autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'autorité organisatrice de la mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports après accord entre les parties.


« Art. L. 3111-6. - En cas d'application de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 3111-5 sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d'autorité mentionnée audit article L. 3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. » ;


26° A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 3111-7, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
27° Après le mot : « ou », la fin du second alinéa des articles L. 5714-1 et L. 5724-2 et du dernier alinéa de l'article L. 5754-1 est ainsi rédigée : « l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 2224-37, les mots : « des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs » sont remplacés par les mots : « de la mobilité mentionnées au titre III du livre II de la première partie du code des transports » ;
2° Au 2° du I de l'article L. 2333-64, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
3° Le I de l'article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) A la première phrase des troisième et cinquième alinéas, après les mots : « l'autorité organisatrice », sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
b) Au onzième alinéa, les mots : « de transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
c) A la première phrase du quatorzième alinéa, après les mots : « l'organisation », sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :


- à la première phrase, les mots : « d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension » sont supprimés ;
- la dernière phrase est ainsi rédigée :


« Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s'étend à de nouvelles communes. » ;
e) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « de transports urbains » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de mobilité » ;
f) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la mobilité ou de transports urbains » ;
4° La première phrase de l'article L. 2333-68 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « urbains », sont insérés les mots : « et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité » ;
b) Les mots : « à l'intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;
c) A la fin, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
5° Au second alinéa de l'article L. 2333-74, le mot : « urbains » est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 2333-87, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports » ;
7° A l'avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de l'article L. 3641-8, le mot : « urbains » est supprimé ;
8° A la deuxième phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3, les mots : « à l'intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;
9° A la fin du 8° de l'article L. 5214-23, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports » ;
10° A la première phrase du IV de l'article L. 5215-20 et du VII de l'article L. 5216-5, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;
11° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5721-2, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
12° L'article L. 5722-7 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « A l'intérieur d'un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « Dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « le ressort » ;
13° L'article L. 5722-7-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences du mot : « urbains » sont supprimées ;
c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application du même article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de l'autorité assurant l'exercice effectif de la compétence d'organisation des transports. » ;
14° Au 2° du II de l'article L. 5842-28, les mots : « des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports » et les mots : « cette loi » sont remplacés par les mots : « la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ».
III. - A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, les mots : « à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ».
IV. - Les communes adjacentes qui ont créé un périmètre de transports urbains dont la délimitation a été fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et existant à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d'organiser le transport public de personnes. Par dérogation à la définition du transport urbain mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, les services ainsi organisés sur le territoire correspondant au périmètre de transports urbains sont qualifiés d'urbains.
Toutefois, en cas de modification de leur périmètre après l'entrée en vigueur de la loi, les I à III du présent article s'appliquent de plein droit.
V. - Aux premier et avant-dernier alinéas du I de l'article 1609 quater A du code général des impôts, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports ».
VI. - Pour l'élaboration du plan de déplacements urbains dans l'agglomération lyonnaise, le ressort territorial dont il est tenu compte est celui de l'autorité assurant l'exercice effectif de la compétence d'organisation des transports.