I.-La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de personnes et de marchandises ferrés ou guidés d'intérêt local exploitées par le département à des fins de transport, ainsi que l'ensemble des biens afférents, sont transférés à la région dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi. Pour les lignes non exploitées par le département à des fins de transport, l'ordonnance prévue au II du présent article précise les modalités du transfert.
Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
La région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
Le présent I ne s'applique pas aux infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d'intérêt local, transférés par le département du Rhône à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015.
II.-Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des mesures de nature législative rendues nécessaires pour l'application du I et ayant pour objet d'abroger les dispositions législatives existantes devenues sans objet du fait du même I.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III.-Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 1est abrogée ;
2° La section 1 bis devient une section 1 et son intitulé est ainsi rédigé : « Lignes d'intérêt local et régional » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 2112-1-1, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « local et ».
IV.-Les 1° et 2° du III interviennent le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
V.-Après le 2° de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. »