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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))


I.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont supprimés ;
2° L'article L. 3111-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 3111-1.-Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.
« Toutefois, lorsque, à la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité d'autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat conserve cette qualité.
« Les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées. Le plan régional est mis en consultation par voie électronique, selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement. » ;


3° L'article L. 3111-2 est abrogé ;
4° L'article L. 5431-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 5431-1.-La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d'une commune continentale. Elle peut conclure une convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer l'exercice de cette compétence. » ;


5° L'article L. 3111-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


-au début de la première phrase, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « La région » ;
-la seconde phrase est ainsi rédigée :


« Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
6° A la fin de la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 3111-8, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
7° L'article L. 3111-9 est ainsi rédigé :


« Art. L. 3111-9.-Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à la région. » ;


8° L'article L. 3111-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et le département peuvent » sont remplacés par les mots : « peut » et les mots : « dont ils ont la charge » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « le département ou » et « ou du département » sont supprimés ;
9° A l'article L. 3521-1, les mots : « le conseil départemental de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés ».
II.-La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12 du même code deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19.
III.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 9° de l'article L. 3321-1 est abrogé ;
2° L'article L. 3542-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; »
3° L'article L. 4321-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; ».
IV.-Au 2° du I de l'article L. 8221-6 du code du travail, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 ».
V.-La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France et de la région Rhône-Alpes, sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction, l'aménagement et l'exploitation de gares publiques routières de voyageurs relevant du département définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.
Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l'état de la gare et les modalités du transfert, notamment financières, sont établis par convention conclue entre le département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant l'objet du transfert prévu au présent V et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.
VI.-La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.
VII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017, à l'exception des 5° à 9° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.