I. - Les procédures d'élaboration et de révision d'un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II. - Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire dont l'élaboration ou la révision a été engagée ou qui ont été approuvés avant la promulgation de la présente loi restent régis par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à la date fixée pour leur expiration ou leur abrogation par le conseil régional ou jusqu'à la publication de l'arrêté approuvant un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
III. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à procéder aux coordinations rendues nécessaires par l'absorption au sein du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, du schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l'article L. 1213-1 du code des transports, du schéma régional de l'intermodalité prévu à l'article L. 1213-3-1 du même code, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement et du plan régional de prévention des déchets prévu à l'article L. 541-13 du même code.
L'ordonnance procède également aux coordinations permettant l'évolution des schémas sectoriels et notamment du schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 dudit code, rendues nécessaires par leur absorption dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.