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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le 7° du II de l'article L. 541-10, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire ;
« 10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14. » ;
2° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par un article L. 541-15-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 541-15-2.-Le conseil régional peut fixer, pour l'élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.
« Un décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa du présent article. »