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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))


I.-Après l'article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5311-3-1.-L'Etat peut déléguer à la région, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales et après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l'action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, Cap emploi et les maisons de l'emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, sans préjudice des prérogatives de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code. La région évalue le taux d'insertion dans l'emploi.
« La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l'Etat précise les objectifs et les conditions d'exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l'Etat aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l'emploi. »


II.-L'article L. 5141-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « L'Etat peut, par convention, participer » sont remplacés par les mots : « La région participe, par convention, » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
III.-L'article L. 5522-21 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 relatifs » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5141-1 relatif » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 5141-5, la région ou la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution participe, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. »
IV.-Pour le financement des actions prévues à l'article L. 5141-5 et au second alinéa de l'article L. 5522-21 du code du travail, les collectivités territoriales visées reçoivent une compensation financière dans les conditions prévues à l'article 133 de la présente loi.
V.-Les II à IV du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2017. Afin de garantir la bonne mise en œuvre de ces dispositions, les régions participent en 2016 aux instances de pilotage et de programmation régionales des actions d'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise.