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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))


I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5311-3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 5311-3.-La région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.
« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l'emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. » ;


2° L'article L. 5312-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après concertation au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions dans lesquelles l'institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l'emploi, le cas échéant au moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation ; »
3° L'article L. 5312-4 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ; »
b) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. » ;
4° L'article L. 5312-11 est abrogé ;
5° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et en assure le suivi. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est doté également d'une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l'emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi défini à l'article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1. » ;
6° L'article L. 6123-4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6123-4.-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;
« 2° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l'orientation ;
« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;
« 4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.
« Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l'échelle des bassins d'emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle. » ;


7° La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article L. 6123-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6123-4-1.-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. »


II.-La seconde phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est supprimée.