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Article 4 AUTONOME (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

Article 4 AUTONOME (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))


I. - Par dérogation au I de l'article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie de région et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.
II. - Par dérogation à l'article L. 713-6 du même code, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.
III. - Par dérogation à l'article L. 711-6 dudit code, le ressort territorial des chambres de commerce et d'industrie de région est maintenu en l'état jusqu'au prochain renouvellement général prévu avant la fin de l'année 2016, date à laquelle les chambres de commerce et d'industrie de région correspondant aux nouvelles circonscriptions sont instituées conformément au même article L. 711-6.