I.-Le même code est ainsi modifié :
1° Les 4° à 6° du II de l'article L. 1111-9 sont abrogés ;
2° Les premier et dernier alinéas de l'article L. 1511-1 sont supprimés ;
3° Après le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
« Art. L. 4251-12.-La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.
« Art. L. 4251-13.-La région élabore un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.
« Ce schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire, en s'appuyant notamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales de l'économie sociale et solidaire.
« Le schéma organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière d'aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie.
« Les orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région ainsi que le maintien des activités économiques exercées en son sein.
« Le schéma fixe les actions menées par la région en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Le schéma peut contenir un volet sur les orientations en matière d'aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières.
« Art. L. 4251-14.-Le projet de schéma est élaboré par la région en concertation avec les métropoles, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Il fait l'objet d'une présentation et d'une discussion au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1, avec les chambres consulaires et avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes.
« Le conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.
« Le schéma est adopté par le conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.
« Art. L. 4251-15.-Les orientations du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation applicables sur le territoire d'une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional. A défaut d'accord, la métropole élabore un document d'orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, pour la métropole, d'orientations au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4251-13. Il n'autorise pas la métropole à définir des aides ou ses propres régimes d'aides, au sens de l'article L. 1511-2. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l'adoption du schéma régional.
« Art. L. 4251-16.-Le schéma régional et, le cas échéant, le document d'orientations stratégiques mentionné à l'article L. 4251-15 sont approuvés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
« Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional et, le cas échéant, par le conseil de la métropole, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux.
« S'il n'approuve pas le schéma, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.
« S'il n'approuve pas le document d'orientations stratégiques, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil de la métropole par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au document. Le conseil de la métropole dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.
« Art. L. 4251-17.-Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Les actes des métropoles, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la métropole de Lyon en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma ou, à défaut d'accord entre la métropole et la région, avec le document d'orientations stratégiques mentionné à l'article L. 4251-15.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les actes de la métropole mentionnés au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code prennent en compte le schéma régional.
« Art. L. 4251-18.-La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation peut faire l'objet de conventions entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents.
« Art. L. 4251-19.-Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation peut être révisé, partiellement ou totalement, selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-13 à L. 4251-16.
« Art. L. 4251-20.-Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. »
II.-La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 711-8 du code de commerce est complétée par les mots : «, compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales ».
III.-Le 1° de l'article 5-5 du code de l'artisanat est complété par les mots : «, compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales ».
IV.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier de l'année qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.
V.-Les conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux organismes qu'ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoire jusqu'au 31 décembre 2016. Pendant cette période transitoire, la région organise, en conférence territoriale d'action publique, un débat sur l'évolution de ces organismes avec les conseils départementaux concernés, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui y participent, dans la perspective d'achever la réorganisation de ces organismes.