Après le 2° de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ; ».