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Article 132 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

Article 132 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))


L'article L. 5211-26 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du I, les mots : « ou requise » sont remplacés par les mots : «, requise ou de plein droit » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de l'année où l'établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, un budget de l'exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. » ;
b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En l'absence d'adoption du budget par l'organe délibérant de l'établissement public avant le 31 mars de l'année où l'établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l'article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l'obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-9. » ;
c) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de l'organe délibérant de l'établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département » ;
3° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III.-L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l'organe délibérant ou arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au II. »