L'article L. 1411-14 du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »