Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2113-5est ainsi rédigée :
« L'article L. 5111-7 est applicable. » ;
2° L'article L. 3651-3 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le I bis de l'article L. 5111-7 est applicable. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le I bis de l'article L. 5111-7 est applicable. » ;
c) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;
3° Après le I de l'article L. 5111-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-S'agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l'un des organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l'ancien employeur et l'organisme. Ceux-ci peuvent convenir d'une échéance de la convention et, le cas échéant, d'une échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d'harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L'organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l'organisme.
« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu au même article 88-2. »