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Article 116 AUTONOME (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))

Article 116 AUTONOME (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1))


Du 1er janvier 2016 jusqu'à la désignation de l'exécutif de la nouvelle assemblée régionale, le président du conseil régional de l'ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d'un regroupement prévu au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent de la nouvelle région constituée au 1er janvier 2016.