Après l'article 3 de l'arrêté du 8 octobre 1998 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - La participation aux séances de tout ou partie des membres de cette commission nationale de recours peut s'effectuer par des moyens de conférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats, la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale. »