La commission nationale d'évaluation prévue au quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus comprend huit membres. Elle est constituée de trois directeurs d'établissement d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture et de cinq personnalités qualifiées extérieures aux établissements susmentionnés.
Elle peut faire appel à des rapporteurs extérieurs chaque fois que le ministre chargé de l'agriculture le juge nécessaire.