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Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2015 portant application des articles 12 et 13 de l'arrêté du 30 juin 2014 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, fixant les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière au titre de l'activité 2014)

Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2015 portant application des articles 12 et 13 de l'arrêté du 30 juin 2014 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, fixant les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière au titre de l'activité 2014)


En application de l'article 12 de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé, pour l'année civile 2014, les valeurs retenues des montants et des indicateurs requis pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.
I. - Le montant du fonds de compensation 2015 au titre de l'activité 2014, sous réserve des disponibilités budgétaires, figure en annexe I.
II. - En ce qui concerne les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles :


- on entend par zone éligible au titre de l'axe territorial :
- pour l'espèce bovine, un secteur où le nombre moyen de kilomètres parcourus par dose non fragmentée distribuée est au moins de 11 km pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur ;
- pour les espèces bovine et caprine, la liste des arrondissements éligibles est annexée au présent arrêté.


Au sein des secteurs éligibles, les secteurs donnant droit à compensation sont :


- pour l'espèce bovine :
- à partir de 15 km pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur ; ou
- au moins 15 % de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou sur une île ;
- pour l'espèce caprine, à partir de 60 km pour réaliser l'insémination d'un lot de femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
- pour l'espèce ovine, à partir de 1,49 km pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un lot ou l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé.


III. - En ce qui concerne les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale :


- pour l'espèce bovine : les races éligibles listées en annexe II de l'arrêté du 24 juin 2009 susvisé ;
- pour l'espèce ovine, par race : au plus, 250 doses par bélier issu d'un schéma de sélection et d'une race figurant en annexe II de l'arrêté du 24 juin 2009 susvisé.