Pendant l'exploitation de l'établissement et après sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du chef d'établissement.
Le chef d'établissement est le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, ou une personne qu'il charge de cette fonction.
Il ne peut être désigné qu'un seul chef d'établissement, que l'établissement soit occupé par une ou plusieurs entités.
L'Ecole nationale de la magistrature est implantée à 33080 Bordeaux, 10, rue des Frères-Bonie, pour son siège principal, et 8, rue Chanoinesse (entrée quai aux Fleurs) à 75004 Paris, pour son antenne parisienne. Le directeur de l'école est chef d'établissement pour l'implantation de Bordeaux et désigne une personne qui, sous son autorité exerce les fonctions de chef d'établissement pour l'antenne parisienne
Lorsqu'un établissement comporte des services autres que l'Ecole nationale de la magistrature, le chef d'établissement est celui dont les services occupent la plus grande superficie.
Le chef d'établissement doit :
- veiller à ce que les locaux, équipements et installations techniques soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires. A cet effet, il doit faire procéder périodiquement aux vérifications techniques prescrites conformément à la réglementation en vigueur ;
- faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;
- prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;
- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
En cas de réhabilitation ou d'aménagement d'une partie des locaux de l'établissement, le chef d'établissement a les mêmes obligations que le responsable désigné à l'article 3. A ce titre, il doit :
- décider, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente ;
- veiller à la bonne exécution de ces prescriptions ;
- rassembler les différents rapports initiaux et finaux des organismes agréés et les joindre en annexe au registre de sécurité.