Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 août 2015 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 août 2015 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique à l'Ecole nationale de la magistrature)


Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux de l'établissement et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
A ce titre, il doit :


- veiller à la bonne exécution des prescriptions relatives à la sécurité incendie arrêtées après avis de la commission de sécurité compétente ;
- notifier ces prescriptions à tous les services ou personnes concernés et à la maîtrise d'œuvre si une telle mission lui a été confiée, et veiller dans ce cas à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
- rassembler les différents rapports des organismes agréés, en transmettre un exemplaire au chef d'établissement chargé de l'exploitation de l'établissement ;
- faire procéder à sa demande, avant réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité par la commission de sécurité compétente.