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Article 287 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1))

Article 287 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1))


I. - Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5125-1 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi modifié :


- à la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;


- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Un bilan de son application est effectué par les signataires de l'accord deux ans après son entrée en vigueur. » ;


- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Il peut prévoir les conditions et modalités selon lesquelles il peut, sans préjudice de l'article L. 5125-5, être suspendu, pour une durée au plus égale à la durée restant à courir à la date de la suspension, en cas d'amélioration ou d'aggravation de la situation économique de l'entreprise. Dans cette hypothèse, l'accord prévoit les incidences de cette suspension sur la situation des salariés et sur les engagements pris en matière de maintien de l'emploi. » ;
b) Le IV est abrogé ;
2° L'article L. 5125-2 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord mentionné à l'article L. 5125-1 détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d'accepter ou de refuser l'application des stipulations de l'accord à son contrat de travail. A défaut, cette information est faite par l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l'absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail. » ;
b) Après les mots : « pour motif économique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et il repose sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-66. »
II. - L'article L. 5125-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Saisi par un des signataires de l'accord d'un recours portant sur l'application du premier alinéa de l'article L. 5125-2, le président du tribunal de grande instance statue également en la forme des référés. »
III. - Le présent article est applicable aux accords de maintien de l'emploi conclus après la promulgation de la présente loi.