I. - Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du même code est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 1263-3. - Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l'article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l'article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l'article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l'article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l'article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, constate un manquement de l'employeur ou de son représentant à l'obligation mentionnée à l'article L. 1263-7 en vue du contrôle du respect des dispositions des articles L. 3231-2, L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et L. 3121-35 du présent code ou constate des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l'article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'employeur concerné.
« Le fait pour l'employeur d'avoir communiqué à l'agent de contrôle des informations délibérément erronées constitue un manquement grave au sens du premier alinéa.
« Art. L. 1263-4. - A défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l'article L. 1263-3, l'autorité administrative compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.
« L'autorité administrative met fin à la mesure dès que l'employeur justifie de la cessation du manquement constaté.
« Art. L. 1263-5. - La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.
« Art. L. 1263-6. - Le fait pour l'employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l'article L. 1263-4 est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.
« Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L'amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.
« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 1263-7. - L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. »
II. - Le chapitre II du même titre VI est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 1262-3 est ainsi rédigée :
« Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu'il exerce, dans l'Etat dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. » ;
2° Le 8° de l'article L. 1262-4 est complété par les mots : « , ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés » ;
3° L'article L. 1262-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration. » ;
4° Après l'article L. 1262-4-2, il est inséré un article L. 1262-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-4-3. - Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié, détaché au sens de l'article L. 1261-3, par son cocontractant, par un sous-traitant direct ou indirect ou par un cocontractant d'un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant, ainsi qu'au donneur d'ordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans délai cette situation.
« A défaut de régularisation de la situation signalée dans un délai fixé par décret, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, s'il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. » ;
5° L'article L. 1262-5 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « sont effectuées les vérifications » sont remplacés par les mots : « sont satisfaites les obligations » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les conditions d'application de l'article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national. »
III. - Le chapitre IV du même titre VI est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1264-1, après la référence : « L. 1262-2-1 », est insérée la référence : « ou à l'article L. 1263-7 » ;
2° A l'article L. 1264-2, les mots : « de vérification » sont supprimés.
IV. - La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et dans les locaux affectés à l'hébergement » ;
2° Il est ajouté un article L. 8113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8113-2-1. - Pour l'application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l'article L. 8112-2 du présent code et de l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l'hébergement de travailleurs, après avoir reçu l'autorisation de la ou des personnes qui l'occupent. »
V. - Après le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que ce local est affecté à l'hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l'inspection du travail du lieu où est situé ce local. »
VI. - Après le 3° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail. »