I.-Les 1° à 8° du I et les III, IV, V et VII de l'article 258 de la présente loi sont applicables à compter de la publication de la même loi.
II.-Les 9°, 10° et 22° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter de la publication de la présente loi.
III.-Les 11° et 12° du même I entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes qui suit la promulgation de la présente loi.
IV.-Les 13° à 18° dudit I entrent en vigueur au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
V.-Les 19° à 21° du même I et le II du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
VI.-Le 23° dudit I est applicable aux instances qui font l'objet d'une procédure de départage à compter de la publication de la présente loi.
VII.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 1442-13-2 du code du travail, les membres de la première commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes sont désignés lors de l'entrée en vigueur du 15° du I de l'article 258 de la présente loi jusqu'au prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud'homie.
VIII.-A la fin du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ».