Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-4 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d'office ou » ;
b) Après le mot : « public, », sont insérés les mots : « ou du débiteur » ;
c) Après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « si celui-ci n'a pas formé la demande, » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 631-9 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le tribunal peut se saisir d'office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 621-4. Il peut se saisir d'office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4. » ;
3° A la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 641-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, du débiteur ou du créancier poursuivant ».