I. - Après l'article L. 581-9 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 581-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-10. - Sans préjudice de l'article L. 581-4 et des I et II de l'article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l'article L. 581-9 en matière d'emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l'autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 581-14 et au deuxième alinéa de l'article L. 581-14-1 du même code, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « , la métropole de Lyon ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 581-44 du même code, les références : « des articles L. 581-7 et L. 581-10 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 581-7 ».