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Article 210 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1))

Article 210 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1))


I.-Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le V de l'article L. 141-1-2 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. » ;
2° L'article L. 121-16-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Au III, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : «, 7 et 8 » ;
3° L'article L. 121-21 est ainsi modifié :
a) Au début de la seconde phrase du 2°, sont ajoutés les mots : « Pour les contrats conclus hors établissement, » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. » ;
5° L'article L. 141-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s'appliquent à ces prélèvements. » ;
b) Après le 2° du III, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; »
c) Le 10° du III est ainsi rédigé :
« 10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; »
d) Le premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou interdite » ;
e) Le 1° du VIII est ainsi modifié :


-après le mot : « illicite », il est inséré le mot : «, interdite » ;
-après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou au non-professionnel » ;
-après la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou des non-professionnels » ;
-après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou les non-professionnels ».


II.-Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l'article L. 271-1 et au troisième alinéa de l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
III.-Le V de l'article L. 465-2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. »
IV.-L'article 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Est puni de la peine d'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal le fait … (le reste sans changement). »
V.-Le IV du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.
VI.-Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VII.-A la fin du III de l'article L. 213-2 et à la fin du premier alinéa du III de l'article L. 213-3 du code de la consommation, les mots : « réalisé lors de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
VIII.-L'article L. 218-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette mesure. »
IX.-L'article L. 218-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
« Lorsque le fonctionnement d'un produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément d'un bâtiment, le préfet peut ordonner, afin d'assurer la sécurité des consommateurs, que des modifications du produit soient effectuées sur place. »
X.-Les articles L. 218-5-1 et L. 221-6 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure. »
XI.-L'article L. 218-5-5 du même code est ainsi rédigé :


« Art. L. 218-5-5.-S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations. »


XII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]
XIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]