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Article 208 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1))

Article 208 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1))


I.-Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l'article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé :


« Art. 1244-4.-Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
« Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.
« L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
« Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire. » ;


2° L'article 2238 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
II.-Le 5° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est complété par les mots : « ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article 1244-4 du code civil ».
III.-Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.