I.-Après le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'information porte également sur les orientations générales de l'entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d'une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel. »
II.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'intitulé des sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 141-23, aux première et seconde phrases de l'article L. 141-26, au dernier alinéa de l'article L. 141-28, aux premier et second alinéas de l'article L. 141-31, à l'intitulé du chapitre X du titre III du livre II, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 23-10-1, au premier alinéa et au 2° de l'article L. 23-10-4, aux première et seconde phrases de l'article L. 23-10-5, au dernier alinéa de l'article L. 23-10-7, au premier alinéa et au 2° de l'article L. 23-10-10 et aux premier et second alinéas de l'article L. 23-10-11, le mot : « cession » est remplacé par le mot : « vente » ;
2° A la fin de l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;
3° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 141-23, au premier alinéa, deux fois, et au troisième alinéa de l'article L. 141-28, au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 et au premier alinéa, deux fois, de l'article L. 23-10-7, le mot : « céder » est remplacé par le mot : « vendre » ;
4° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 141-23, à la fin du second alinéa de l'article L. 141-25, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 141-28, à la fin du second alinéa de l'article L. 141-30 et à la fin du deuxième alinéa de l'article L. 23-10-7, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « d'achat » ;
5° A la seconde phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 141-23, au second alinéa de l'article L. 141-25, au deuxième alinéa de l'article L. 141-28, au second alinéa de l'article L. 141-30, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 23-10-1, au second alinéa de l'article L. 23-10-3, au deuxième alinéa de l'article L. 23-10-7 et au second alinéa de l'article L. 23-10-9, les mots : « au cédant » sont supprimés ;
6° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141-23 et au deuxième alinéa des articles L. 141-28, L. 23-10-1, L. 23-10-7, après le mot : « peuvent », il est inséré le mot : « lui » ;
7° Après le deuxième alinéa des articles L. 141-23 et L. 141-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. » ;
8° Les deux derniers alinéas des articles L. 141-23 et L. 23-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;
9° Après le premier alinéa des articles L. 141-25, L. 141-30, L. 23-10-3 et L. 23-10-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. » ;
10° Les articles L. 141-27, L. 141-32, L. 23-10-6 et L. 23-10-12 sont ainsi modifiés :
a) Au 1°, les mots : « succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession » sont remplacés par le mot : « vente » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. » ;
11° A la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;
12° L'article L. 141-28 est ainsi modifié :
a) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 141-23 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 141-23 à L. 141-27 » ;
13° Après le mot : « après », la fin du premier alinéa des articles L. 141-31 et L. 23-10-11 est ainsi rédigée : « la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente. » ;
14° A l'intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;
15° L'article L. 23-10-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. » ;
-les mots : « représentant légal » sont remplacés par les mots : « chef d'entreprise » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
« Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. » ;
16° A l'intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;
17° L'article L. 23-10-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cédant » est remplacé par les mots : « propriétaire de la participation » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
« Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. » ;
c) Les troisième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 ».
III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.