I. - L'article 22 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d'une concession accordée par l'Etat sont autorisées par la loi. »
II. - Lorsque les opérations de cession de capital prévues au VI de l'article 22 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique concernent une société exploitant un aérodrome, sont appliquées les dispositions suivantes :
1° Le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la cession de capital est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile. Il précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire concerné en matière d'attractivité et de développement économique et touristique. Il précise également les obligations du cessionnaire afin de garantir le développement de l'aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi qu'avec les collectivités territoriales actionnaires ;
2° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s'engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 1° du présent II ;
3° Les candidats au rachat des parts de l'Etat disposent d'une expérience en tant que gestionnaire d'aéroport ou actionnaire d'une société gestionnaire d'aéroport et donnent, dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par l'autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire.
III. - Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d'Azur est autorisé.
IV. - Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon est autorisé.