I.-Après le mot : « Etat », la fin de la seconde phrase du premier alinéa et la fin du troisième alinéa de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique est ainsi rédigée : «, par ses établissements publics ou par d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. » ;
II.-Dans les cas mentionnés aux I et II de l'article 22 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, un décret pris en application de l'article 31-1 de la même ordonnance peut prononcer la transformation d'une action ordinaire en une action spécifique, assortie de tout ou partie des droits définis au même article.
III.-Tout transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » doit être autorisé par la loi, selon les modalités prévues au titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.