Après l'article 32 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées, pour l'application des dispositions législatives prévoyant que la participation de l'Etat au capital d'une société est supérieure à un seuil, à des participations détenues directement par l'Etat. »