Avant la section 1 du chapitre Ier du titre III de la même ordonnance, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 31-1, toute opération de cession par l'Etat au secteur privé conduisant à transférer la majorité du capital d'une société s'accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des charges de l'appel d'offres portant cession du capital intègre cette exigence. »