Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-34, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« A titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers. » ;
2° Le I de l'article L. 214-36 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, » ;
b) Au b des 2° et 3°, après la première occurrence du mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, » ;
3° Au 1° de l'article L. 214-51, après le mot : « immobiliers », sont insérés les mots : «, y compris les loyers issus de biens meublés, ».