Le premier alinéa de l'article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices. »