I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :
« I.-L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire, selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A du présent code. » ;
2° Après le treizième alinéa du 1 quinquies de l'article 150-0 D, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° En cas de cession d'actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I du même article L. 225-197-1. » ;
3° A la première phrase du 2 du I de l'article 182 A ter, la référence : « L. 225-197-3 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;
4° Le 3 de l'article 200 A est ainsi rétabli :
« 3. L'avantage salarial mentionné à l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter. » ;
5° A la quatrième phrase du dernier alinéa du I de l'article 223 A, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.-Le 6° du II de l'article L. 136-2 est ainsi rédigé :
« 6° L'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts ; »
B.-Au e du I de l'article L. 136-6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : «, de l'avantage mentionné à l'article 80 quaterdecies du même code » ;
C.-L'article L. 137-13 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-5 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.-Le taux de cette contribution est fixé à :
« 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;
« 2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire. » ;
D.-Au premier alinéa de l'article L. 137-14, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de l'article 80 bis » ;
E.-Le 1° de l'article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ».
III.-La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-102 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Sont également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L. 225-187 et L. 225-196 du présent code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, de l'article L. 225-197-1 du présent code, de l'article L. 3324-10 du code du travail, de l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. »
IV.-Le I de l'article L. 225-197-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les troisième, quatrième et deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'assemblée générale extraordinaire » ;
4° A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « fixe également » sont remplacés par les mots : « peut également fixer » ;
b) A la fin de la deuxième phrase, les mots : «, mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;
6° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« La durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans. »
V.-Au premier alinéa de l'article L. 3332-14 du code du travail, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
VI.-A la troisième phrase du premier alinéa de l'article 32-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
VII.-Les I à IV s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
VIII.-L'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.