I. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Au 8° de l'article 3, les mots : « acquitté par le » sont remplacés par les mots : « appliqué au » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3-2, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d'entrée » ;
3° L'article 8-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « , à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
- à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la solidarité du colocataire sortant s'éteint » sont remplacés par les mots : « elles s'éteignent » ;
- au second alinéa, les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l'extinction de la solidarité » ;
4° L'article 11-2 est ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - Lorsqu'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l'article 17, est mis en copropriété :
« 1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans ;
« 2° Les autres baux en cours sont prorogés d'une durée permettant au locataire d'occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ;
5° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 15 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'acquisition d'un bien occupé :
« - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
« - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
« - lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. » ;
6° Le III du même article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « , de la personne à sa charge » ;
7° A la seconde phrase du IV de l'article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 25-3, après la référence : « 1er, », est insérée la référence : « 3, » ;
9° L'article 25-8 est ainsi modifié :
a) Le septième alinéa du I est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ;
- la seconde phrase est complétée par les mots : « ou de la remise en main propre » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. » ;
c) A la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable » ;
10° L'article 25-9 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application de l'article 17-2, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. » ;
b) Au II, après le mot : « Le », est insérée la référence : « I du » ;
11° Au dernier alinéa du I, à l'avant-dernier alinéa du III, au V et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l'article 40, les mots : « neuvième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « treizième à vingt-troisième ».
II. - Jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois :
1° L'article 22 ainsi que l'article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;
2° L'article 7-1 de la même loi est applicable, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil ;
3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;
4° L'article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ;
5° L'article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;
6° L'article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de ladite loi.
A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.
A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de la même loi sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de l'article 3, du premier alinéa de l'article 22, de l'article 25-6 et du I de l'article 25-9, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.