La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par :
« a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 ;
« b) Des sociétés d'architecture ou des personnes morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d'architecte ; »
b) Au 5°, la référence : « à la première phrase » est remplacée par la référence : « au a » ;
2° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-I.-Les personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13 qui respectent les règles prévues au même article peuvent ouvrir des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale.
« II.-L'ouverture d'une succursale est subordonnée à l'inscription sur un registre tenu par le conseil régional de l'ordre des architectes.
« III.-La profession d'architecte exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'architecte. » ;
3° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 22, après les mots : « tableau régional », sont insérés les mots : « et par les succursales inscrites au registre ».