I.-L'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de celui des notaires associés qui y exercent » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« A compter du 1er janvier 2020, le nombre de recrutements de notaires salariés est limité à deux pour une personne physique titulaire d'un office notarial et au double de celui des notaires associés y exerçant la profession pour les personnes morales titulaires d'un office de notaire. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »
II.-L'article 3 ter de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de deux huissiers de justice salariés. » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au double de » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »
III.-L'article 3 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de deux commissaires-priseurs judiciaires salariés. » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « au double de celui des commissaires-priseurs judiciaires associés qui y exercent » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute clause de non-concurrence entre le titulaire de l'office et le commissaire-priseur judiciaire salarié est réputée non écrite. »
IV.-Le premier alinéa de l'article L. 743-12-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de deux greffiers de tribunal de commerce salariés. » ;
2° A la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au double de ».
V.-Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évolution du nombre de notaires, d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers de tribunal de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi et sur l'évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.
VI.-La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-4-1.-La nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice, l'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires, ainsi que la déclaration en tant que commissaire-priseur de ventes volontaires comportent l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L. 644-1, au profit de ces professions, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.
« Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale. »