I. - Au 13° du III de l'article L. 141-1 du code de la consommation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l'application d'aucuns frais. Les frais facturés au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. » ;
2° Après le même article L. 213-2, il est inséré un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. - Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du présent code.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, ces amendes administratives. »