I. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° A la fin du 3° du II de l'article L. 3120-2, les mots : « de clients, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable » ;
2° L'article L. 3121-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3121-3. - En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.
« Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
« En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
« Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
« En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès. » ;
3° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3121-5, les mots : « l'inscription sur liste d'attente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ;
4° Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l'article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente. »
II. - La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « Après l'article L. 3121-1 du même code, il est inséré » sont remplacés par les mots : « Au début de la section 2 du même chapitre Ier, il est ajouté » ;
b) Le III est abrogé ;
2° Le II de l'article 6 est abrogé.
III. - Le 13° de l'article 230-19 du code de procédure pénale est abrogé.
IV. - Le 7° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2017.