La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° A la fin du huitième alinéa du II de l'article 2, les mots : « d'un réseau de communication électronique » sont remplacés par les mots : « de réseaux de communications électroniques » ;
2° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - L'établissement public “Société du Grand Paris” peut, dans les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou dans les infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage, établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de communications électroniques à très haut débit mentionnés au II de l'article 2 de la présente loi ou un ou plusieurs ensembles de ces réseaux et fournir au public tous services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
« Dans le respect du principe d'égalité et des règles de la concurrence sur le marché des communications électroniques, l'établissement public “Société du Grand Paris” ne peut exercer l'activité d'opérateur de communications électroniques, au sens du 15° de l'article L. 32 du même code, que par l'intermédiaire d'une structure spécifique soumise à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité. » ;
b) A la fin du VII, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « VI bis ».