Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 317-9.-Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »