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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2015 portant homologation du circuit de vitesse du Pôle mécanique des Ardennes (Ardennes))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2015 portant homologation du circuit de vitesse du Pôle mécanique des Ardennes (Ardennes))


Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :
1° L'utilisation du circuit est autorisée :


- du lundi au samedi : de 9 h 30 à 17 h 30, avec une pause méridienne d'une heure entre 12 heures et 14 heures ;
- les dimanches et jours fériés : de 9 h 30 à 17 h 30, avec une pause méridienne d'une heure entre 12 heures et 14 heures.


Le circuit sera fermé :


- la semaine entre Noël et le Nouvel An, ces deux jours inclus ;
- deux jours fériés par an ;
- quatre week-ends par an dont un au moins en période estivale.


L'exploitation du circuit sera interdite lors de l'utilisation simultanée des autres parcours qui sont implantés sur le site ;
2° Des dérogations aux dispositions prévues au 1° ci-dessus ne sont possibles que lors de manifestations dûment autorisées par le préfet dans la limite de vingt jours par an, dont dix jours les week-ends et les jours fériés ;
3° Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n'entraînant pas des niveaux sonores supérieurs aux valeurs fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivants du code du sport, et mesurés à la source, au niveau de l'émission du système d'échappement de chaque véhicule, selon les règles techniques fixées par ces mêmes fédérations ;
4° L'exploitant précise, par un règlement intérieur transmis annuellement au préfet, les conditions générales d'utilisation du circuit ;
5° L'exploitant contrôle les émissions sonores des véhicules et interdit l'accès à la piste des véhicules dont le bruit émis dépasse les valeurs fixées conformément aux dispositions du présent arrêté ;
6° Le résultat du contrôle des émissions sonores est tenu à la disposition du préfet ou de son représentant, à sa demande ;
7° Des mesures de bruit dans l'environnement sont effectuées périodiquement par l'exploitant dans des conditions définies conjointement avec les services compétents de l'Etat. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'autorité préfectorale et consignés dans un registre conservé par l'exploitant, lequel doit pouvoir les présenter à tout moment.